J.O. 114 du 17 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 mai 2006 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers


NOR : ECOT0620055A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;

Vu les lettres du président de l'Autorité des marchés financiers du 21 décembre 2005 et des 28 février et 6 avril 2006,

Arrête :


Article 1


Les modifications des livres III et IV du règlement général de l'Autorité des marchés financiers dont le texte est annexé au présent arrêté sont homologuées.

Article 2


Le présent arrêté et les modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers qui lui sont annexées seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 2006.


Thierry Breton



A N N E X E



MODIFICATION DES LIVRES III ET IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL

DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS



Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers est modifié comme suit :

I. - Après l'article 338-1, il est inséré un chapitre IX, son intitulé et les articles 339-1 à 339-6 rédigés comme suit :


« Chapitre IX



« Recommandations d'investissement produites

ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique


« Art. 339-1. - Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 621-31 du code monétaire et financier qui ne sont pas adhérentes de l'association prévue à l'article L. 621-32 du code monétaire et financier et les journalistes professionnels autres que ceux mentionnés au 2° de l'article L. 621-31 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions du présent chapitre lorsqu'ils produisent ou diffusent dans le cadre de leur activité journalistique des recommandations d'investissement telles que définies aux articles R. 621-30-1 à R. 621-30-4 du code monétaire et financier.

« Art. 339-2. - Les recommandations d'investissement doivent suivre les règles de présentation suivantes :

« 1° Les faits sont distingués des interprétations, estimations ou analyses ;

« 2° Les rumeurs sont distinguées des informations confirmées ;

« 3° Les objectifs de cours, projections et prévisions utilisés, et les hypothèses retenues, sont indiqués comme tels.

« Art. 339-3. - Les journalistes, mentionnés à l'article 339-1, producteurs de la recommandation d'investissement, doivent être identifiables.

« Cette identification, y compris en cas d'utilisation d'un pseudonyme, doit être accessible au public sans conduire à des exigences disproportionnées.

« La recommandation d'investissement elle-même doit comporter les mentions prévues au premier et deuxième alinéa. Toutefois, lorsque ces exigences sont disproportionnées par rapport à la longueur de la recommandation d'investissement diffusée, il convient de mentionner les informations requises directement dans le corps même de la publication (l'article , l'encadré comportant les mentions légales ou un encadré spécifique) ou de fournir à la même place l'adresse d'un site internet approprié.

« Pour les recommandations d'investissement non écrites, les obligations prévues au premier et deuxième alinéa peuvent être remplies par une référence aux modalités d'accès direct à ces informations sur un support de diffusion publique aisément consultable, en particulier un site internet.

« Art. 339-4. - L'AMF peut demander aux entreprises productrices mentionnées à l'article 339-1 de préciser les diligences effectuées et les méthodes suivies pour s'assurer du caractère raisonnable de la recommandation.

« Art. 339-5. - Les journalistes et l'éditeur de publications de presse, l'éditeur de services de radio ou de télévision, l'éditeur de services de communication au public en ligne ou l'agence de presse, mentionnés à l'article 339-1, portent à la connaissance des lecteurs, des auditeurs ou des téléspectateurs dans les conditions définies par le directeur de la publication ou, à défaut, le représentant légal de l'entreprise et dans un délai compatible avec le rythme rédactionnel, leurs intérêts significatifs dans un ou plusieurs instruments financiers faisant l'objet de la recommandation d'investissement ou les conflits d'intérêts significatifs avec un émetteur auquel se rapporte cette recommandation, qui sont accessibles ou peuvent être raisonnablement considérés comme accessibles aux personnes participant à son élaboration.

« Doit notamment être porté à la connaissance du public le fait pour l'éditeur de publications de presse, l'éditeur de services de radio ou de télévision, l'éditeur de services de communication au public en ligne ou l'agence de presse :

« 1° De détenir des intérêts financiers significatifs dans les instruments financiers faisant l'objet d'une recommandation d'investissement ou les instruments financiers qui leur sont liés ;

« 2° D'appartenir au même périmètre de consolidation, au sens de la septième directive du Conseil 83/349/CEE du 13 juin 1983 ou de normes comptables internationalement reconnues, qu'un émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

« 3° D'être contrôlé directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique qui contrôle directement ou indirectement ledit émetteur.

« Toutefois, sont exclus de ces obligations de publication les pactes d'actionnaires qu'une disposition législative ou réglementaire n'imposerait pas de rendre publics.

« La recommandation d'investissement elle-même doit comporter les mentions prévues au présent article . Toutefois, lorsque ces exigences sont disproportionnées par rapport à la longueur de la recommandation d'investissement diffusée, il convient de mentionner les informations requises directement dans le corps même de la publication (l'article , l'encadré comportant les mentions légales ou un encadré spécifique) ou de fournir à la même place l'adresse d'un site internet approprié.

« Pour les recommandations d'investissement non écrites, les obligations prévues au présent article peuvent être remplies par une référence aux modalités d'accès direct à ces informations sur un support de diffusion publique aisément consultable, en particulier un site internet.

« Art. 339-6. - Lorsqu'un éditeur de publications de presse, un éditeur de services de radio ou de télévision, un éditeur de services de communication en ligne au public ou une agence de presse, mentionnés à l'article 339-1, diffuse une recommandation d'investissement produite par un tiers, l'identité de celui-ci est indiquée clairement et d'une façon apparente dans la recommandation.

« L'éditeur ou l'agence indique également les éventuelles modifications substantielles apportées à la recommandation d'investissement diffusée et, lorsque celles-ci consistent à changer le sens de la recommandation d'investissement, l'ensemble des mentions prévues aux articles 339-3 et 339-5. Dans le cas où l'éditeur ou l'agence diffuse une recommandation d'investissement qui a fait l'objet de modifications substantielles de sa part, l'emplacement de la recommandation d'investissement et les mentions obligatoires la concernant doivent également être mentionnés, pour autant que ces éléments soient publics.

« Lorsqu'un éditeur de publications de presse, un éditeur de services de radio ou de télévision, un éditeur de services de communication au public en ligne ou une agence de presse, mentionnés à l'article 339-1, diffuse le résumé d'une recommandation produite par un tiers, il veille à ce qu'il soit clair et ne soit pas trompeur. L'éditeur ou l'agence indique également le moyen d'accéder à la recommandation d'investissement ou aux mentions obligatoires la concernant, pour autant que ces éléments soient publics. »

II. - L'article 413-8 est rédigé comme suit :

« Art. 413-8. - Le prospectus complet de I'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le dépositaire pour le compte de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder :

« 1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;

« 2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.

« Le prospectus complet doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCVM, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.

« La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes. »

III. - L'article 413-19 est rédigé comme suit :

« Art. 413-19. - Le prospectus complet de l'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le dépositaire pour le compte de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder :

« 1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;

« 2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.

« Le prospectus complet doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCVM, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.

« La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes. »

IV. - L'article 417-1 est modifié comme suit :

a) Le 2° du III est supprimé ;

b) Au 3° du XIV, les mots : « 30 septembre 2005 » sont remplacés par les mots : « 30 octobre 2006 » ;

c) Après le XVII, il est inséré un XVIII rédigé comme suit :

« XVIII. - Mettent en conformité avant le 30 octobre 2006 leur prospectus avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45 les OPCVM existant au 24 novembre 2004 et investissant plus de 10 % de leur actif en parts ou actions d'OPCVM ou en parts ou actions de fonds d'investissement étrangers mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article R. 214-36 du code monétaire et financier.

« Les modifications intervenues en application du premier alinéa donnent lieu concomitamment à la mise en conformité du prospectus de l'OPCVM avec le contenu du prospectus complet tel que fixé par l'instruction mentionnée à l'article 411-45. »